« Assurances et responsabilités » : différence entre les versions
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Version du 5 janvier 2024 à 02:44
Assurances et responsabilités
Prélude : Responsabilité civile et pénale
Le droit civil est le secteur du droit privé régissant les rapports d’un individu à l’autre. Un préjudice est la perte d'un bien, d'un avantage par le fait d'autrui (agissant le plus souvent contre le droit, la justice). Ce peut être un acte ou un évènement nuisible aux intérêts de quelqu'un. La responsabilité civile sert à réparer le préjudice. Attention, elle se veut réparatrice et non répressive.
La responsabilité a pour principe de réparer les dommages causés à autrui. Elle est de deux sortes : contractuelle (lorsque des clauses d’un contrat ne sont pas respectées) ou délictuelle.
On distingue trois types de préjudices :
- Matériel : il est causé aux biens ou au patrimoine de la victime.
- Corporel : relatif à l’intégrité physique de la personne et comprend la douleur physique, le préjudice esthétique et la privation des plaisirs de la vie.
- Moral : découle d’une atteinte à l’honneur ou à la vie privée.
Il doit exister un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. On distingue trois types de faits :
- Fait personnel : acte volontaire ou involontaire
- Fait des choses et des animaux dont on a la garde : si la chose ou l’animal a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, si elle en a été la cause génératrice.
- Fait d’autrui : le commettant est responsable des actions qu’il a confié à ses préposés (personne qui accomplit une fonction déterminée)
Le droit pénal est le secteur du droit réprimant les comportements antisociaux, les infractions. Souvent, il s’agit du rapport d’une personne à la société. La réponse pénale est, pour la plupart du temps, sous la forme d’une peine. La responsabilité pénale consiste à viser les comportements considérés comme des atteintes à l’ordre public.
Responsabilités du dirigeant associatif
Lorsqu’un préjudice est causé par un acte du dirigeant mais que cet acte rentre dans le cadre de l’objet associatif ou dans les limites de ses fonctions, c’est la responsabilité délictuelle de l’association qui peut être engagée et non celle du dirigeant.
Les statuts peuvent déléguer de la responsabilité un organe interne de l’association, pour une certaine tâche. Dès lors, l’organe uniquement peut être responsable, ainsi que les membres le constituant.
La présidence engage sa responsabilité pénale si elle ne respecte pas les dispositions légales ou statutaires pour l’association. Exemple : absence de déclaration de compte, de changement de dirigeant, non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, sécurité au travail, sécurité sociale...
Si le dirigeant associatif a agit dans le but de servir l’association, c’est la responsabilité pénale de cette dernière qui est engagée. Si les pouvoirs ont été délégués à d’autres personnes, il se passe la même chose. Le second cas est cependant plus compliqué juridiquement : il faut fournir une preuve de la compétence et de l’autorité de l’organe qui a eu la délégation de responsabilités.
Enfin, la présidence n’est pas tenue responsable des dettes de l’association, sauf si :
- Il a cautionné une obligation que l’association n’a pas respecté.
- Il a commis une faute de gestion impliquant le redressement ou la liquidation judiciaire de l’association.
- Il est donc nécessaire pour la présidence d’être au courant des mouvements financiers de son association, de ses statuts, de son règlement intérieur ainsi que de leur application.
Responsabilités de la trésorerie
Il est important de retenir que :
- Conformément à l’article 1991 du Code civil, le trésorier doit exécuter le mandat qui lui a été confié ;
- Il est responsable des fautes de gestion commises au sein de l’association (article 1992 du Code civil) ;
- Enfin, il a l’obligation de veiller au respect des statuts et du règlement intérieur.
Notamment, la responsabilité civile de la trésorerie est engagée lorsqu'il :
- N’a pas rempli les termes d’un contrat résultant de son mandat ;
- Outrepasse ses missions ;
- Agit en dehors de l’objet social de l’association.
À noter qu’une condamnation civile du trésorier l’oblige à verser des dommages-intérêts.
En termes de responsabilité pénale, puisqu'une association peut être poursuivie en tant que personne morale, il peut y avoir une délégation de responsabilités retombant sur la trésorerie, par exemple pour des infractions réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Responsabilités du secrétariat
La responsabilité civile du secrétariat peut être engagée pour les raisons suivantes :
- Vis-à-vis de l’association en cas de faute de gestion (article 1992 du Code civil) ;
- Vis-à-vis des membres ou des tiers en cas de faute commise à leur égard dans le cadre d’une action détachable de ses fonctions
- En cas de cessation de paiement : conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, le secrétaire peut être sanctionné si la faute qu’il a commise entraine la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association.
À remarquer que la responsabilité pénale peut aussi être engagée.
Assurances
Il est conseillé aux associations de souscrire à une assurance de responsabilité civile, et d'être vigilantes sur les choses suivantes : assurer les locaux associatifs, les membres du bureau, les adhérents.
Plus précisément, la loi impose certaines à associations de souscrire à une assurance, entre autres :
- Les associations sportives, organisatrices d’évènements sportifs, ou exploitant des établissements sportifs
- Les associations exerçant une activité de prévention, de soins ou de diagnostic
- Plus d'informations sur le site https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1124